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L’éducation artistique et culturelle

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L’éducation artistique et culturelle Empty L’éducation artistique et culturelle

Message  Admin Mar 19 Fév - 5:16

Section 2
L’éducation artistique et culturelle
L’article 6 remplace l’article L. 121-6, relatif aux enseignements artistiques, par une série de dispositions ayant pour but de mettre en place une véritable éducation artistique et culturelle tout au long de la scolarité des élèves. Cette éducation a un rôle majeur à jouer dans la formation de l’enfant comme personne et dans le développement de sa créativité ; il s’agit d’un puissant levier d’émancipation et d’intégration sociale. Il est proposé d’adopter une approche globale d’éducation, artistique et culturelle, qui couvre l’ensemble des enseignements mais aussi les actions éducatives qui les complètent sur les temps scolaire et périscolaire. Un véritable parcours d’éducation artistique et culturelle est mis en place, et ses modalités seront fixées conjointement par les ministres chargés de l’éducation et de la culture.
Section 3
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture
L’article 7 modifie l’article L. 122-1-1, qui définit le socle commun dans la rédaction actuelle du code de l’éducation. Il s’agit de poser les bases d’une réflexion sur le contenu du socle en reformulant sa définition (la notion de culture vient s’y ajouter à celles de connaissances et de compétences) et en renvoyant à un décret la fixation de ses éléments constitutifs.
L’article 8 propose de modifier l’article L. 122-2, qui dans sa rédaction actuelle prévoit la possibilité de poursuite d’études jusqu’à ce qu’un « niveau de formation reconnu » soit atteint. Il s’agit de préciser cette notion : ce niveau correspond à l’obtention d’un diplôme national ou d’un titre professionnel enregistré et classé au premier niveau du répertoire national des certifications professionnelles, soit de niveau V. Il est également prévu de ménager une possibilité de reprise d’études, sous la forme d’une durée complémentaire de formation qualifiante, qui pourra être utilisée par tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme, dans des conditions fixées par décret. L’objectif est d’affirmer le principe que l’école doit assurer à tous l’obtention d’un diplôme permettant une insertion professionnelle.
L’article 9 modifie l’article L. 131-1-1 (au sein du chapitre du code de l’éducation consacré à la définition de l’obligation scolaire), qui définit le droit de l’enfant à l’instruction. Il est proposé d’y introduire un objectif de développement du sens moral et de l’esprit critique de l’enfant – là où la rédaction actuelle a une approche fondée principalement sur l’acquisition des connaissances et des instruments du savoir.
Projets de loi
N° 653 - Projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République
Visualiser le document sur le site de l'Assemblée nationale
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0653.asp
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